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Commission départementale des hospitalisations psychiatriques

vendredi 29 août 2003, par Psy désir

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Article L3222-5

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)

=> Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
=> Livre 2 Lutte contre les maladies mentales
=> Titre 2 : Organisation
=> Chapitre 3 : Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (Articles R3223-1 à R3223-10)

Article R3223-1

Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l’article L. 3223-2.

A Paris, la désignation par le représentant de l’Etat dans le département d’une personnalité qualifiée en application du 3º de l’article L. 3223-2 et l’arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.

La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d’adhérents et de l’activité de ces organisations, notamment au plan départemental.

Article R3223-2

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.

En cas de décès, de démission ou d’impossibilité d’assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d’une incompatibilité mentionnée à l’article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

Article R3223-3

Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

Article R3223-4

La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents.

En cas d’égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Un membre de la commission ne peut participer à l’examen de la situation d’une personne pour laquelle il a signé une demande d’hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu’il traite ou qu’il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu’il a eu à juger.

Article R3223-5

La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n’est remis qu’aux membres de la commission.

Pour l’exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

Article R3223-6

La commission visite les établissements habilités mentionnés à l’article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l’exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d’accès à l’ensemble des bâtiments d’hospitalisation, au registre prévu à l’article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.

Article R3223-7

Le siège de la commission est fixé par le préfet.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article R3223-8

Pour l’application des dispositions du 1º de l’article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
- 1º Par le directeur de l’établissement, en cas d’hospitalisation sur demande d’un tiers ;
- 2º Par le préfet, en cas d’hospitalisation d’office dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3213-9.

Article R3223-9

Lorsque la commission, en application du 7º de l’article L. 3212-9, requiert la levée d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, elle saisit le directeur de l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article R3223-10

L’indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Le rapport d’activité prévu au 6º de l’article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)

Article R1111-5

Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l’article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation d’office ou d’une hospitalisation sur demande d’un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l’intermédiaire d’un médecin, il en informe l’intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 3223-1.

L’avis de la commission, qui s’impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié.

La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Article L1111-7

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.